lundi 26 mars 2007

Referencement.com

Mmmouais, tant mieux pour ce type de valeur, j'ai déjà créé un chapitre "ce-n'est-pas-une-intro-mais-on-en parle-quand-même". Donc j'en parle quand même.

A l'initiative d'Europe Finance et Industrie et pour le compte de la société, la première cession sur le Marché Libre des actions de la Société REFERENCEMENT.COM s’effectuera le 27/03/2007, soit demain,sous la forme d’une cotation directe.
Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se fait dans le cadre des dispositions des articles 211-1 à 211-4 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers hors du champ de l’appel public à l’épargne, il n’y a donc pas de document d’information ayant reçu le visa de l‘AMF (c'est toujours ça de pris).
On parle tout de suite là de 3000 titres qui seront cédés par le créateur de la société, Sylvain Bellaiche, au prix de 8,82 euros.

Allez, histoire de ne pas avoir écrit de post pour (presque) rien, voici en exclusivité les fameux articles 211-1 à 211-4 du livre II ......c'est pas tout d'en parler, il faut savoir ce qu'il y a dedans quand même:

"Article 211-1
Les personnes ou entités qui procèdent à une opération par appel public à l’épargne au sens de l’article L. 411-1du code monétaire et financier sont soumises au chapitre II du présent titre lorsque l’opération porte sur :
1° Les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 dudit code ;
2° Les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l’article L. 211-1 susvisé lorsqu’ils sont émis par les organismes mentionnés aux 2° à 4° du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
3° Tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
L’émission ou la cession des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 susvisé est soumise au chapitre III du présent titre.


Article 211-2
Ne constituent pas des opérations par appel public à l’épargne les opérations mentionnées à l’article L. 411-2 ducode monétaire et financier.
Au sens du II de l’article susvisé, ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne l’émission ou la cession d’instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger lorsque l’opération présente l’une des caractéristiques suivantes :
1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur.
Le montant total de l’opération mentionnée au 1° ou au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première opération ;
3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l’objet de l’opération pour un montant total d’au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et paropération distincte ;
4° Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contrevaleur de ce montant en devises.

Article 211-2-1
(Arrêté du 18 septembre 2006)
Toute personne ou entité mentionnée au II de l’article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l’article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.
Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.
Le fichier n'est pas consultable par les tiers.

Article 211-3
(Arrêté du 30 décembre 2005)
Les opérations effectuées en dehors du champ de l’appel public à l’épargne concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’AMF.

Article 211-4
L’initiateur, ou l’intermédiaire qui réalise l’opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l’article 211-3 :
1° Que l’opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ;
2° Que les personnes ou entités mentionnées au 4° du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1,D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier 1 ;
3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.

Y'a pas à dire, c'est vachement clair.


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